TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section XII — Vérifications des déclarations
Article 133
Les éclaircissements et justifications visés à l'article 132 ci-dessus peuvent être demandés verbalement ou par écrit.
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l'inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l'inspecteur doit renouveler sa demande par écrit.
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.