Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section XI — Déclaration des revenus imposables
Article 130
Les déclarations sont rédigées sur ou d'après les formules dont le modèle est établi par l'administration.
Les déclarations, dûment signées, sont rernises ou adressées à l'inspecteur des impôts directs qui en délivre récépissé.