TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section III — Bénéfices imposables
Article 12
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10- 1 ci-dessus, les plus-values provenant de 1s cession en cours d'exploitation, des éléments de l'actit immobilise à l'exeption de celles soumises à la taxe spéciale prevue aux articles 192 et suivants du présent code, ne sont pas comprises dars le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de reinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans a partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice duquel les plus-values ont été réalisees.
2. Pour l'application du paragraphe qui précède les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérees comme faisant partie de l'actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise deux ans au moins avant la date de la cession.
D'autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à l'exploitant la pleine propriété de 10% au moins du capital d'une tierce entreprise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 Toutefois, aucun pourcentage minimum n'est exigé lorsque les cquisitions d'actions operées en remploi d'innmoensations cedees conformément aux dispositions ci-dessus resuitent de l'apport par une société par actions ou à responsabilité limitée à une autre société constituée sous l'une de ces formes d'une partie de ses éléments d'actin, à condition que la société benéficiaire de l'apport soit de nationalité algérienne.
3. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme effectuées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au scurs duquel a expire le délai ci-dessus.