TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section XI — Déclaration des revenus imposables
Article 129
Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments ci-après énumérés: loyer ou valeur locative et adresse: 1º de l'habitation principale, 2º des résidences secondaires en Algérie et hors d'Algérie ; automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou bateaux de. plaisance, avions de tourisme et puissance ou tonnage de chacun d'eux; domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes.
Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de la famille visés à l'article 105 ci-dessus ont disposé pendant l'année précédente.