TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section XI — Déclaration des revenus imposables
Article 127
Tous les contribuables passibles de l'impôt sont tenus de souscrire et de rencuveler chaque année une déclaration de leur revenu global avec l'indication, par nature de revenu, des éléments qui a composent suivant les distinctions ci-après: revenu foncier des propriétés exploitées directement par le contribuable ou dont il se réserve la jouissance;
- revenu foncier des propriétés louées ; bénéfice des professions industrielles, commerciales, artisanales ou de l'exploitation minière; rémunérations des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée; bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés; revenus des valeurs et capitaux mobiliers provenant :
a) de valeurs mobilières, actions, parts de fondateur, obligations, titres de rentes;
b) de tantièmes et jetons de présence;
c) de parts de sociétés à responsabilité limités ou de parts d'associations en participation;
d) de parts d'intérêts dans les sociétés en nom collectif ;
e) de créances, dépôts, cautionnements et autres placements.
Les déclarations mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient encaissés directement, d'une part en Algérie et, d'autre part, à l'étranger.
Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 115 ci-dessus doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé, l'origine desdits revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement.
2. Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article, quel que soit le montant de leur revenu, les personnes qui ont la disposition d'un ou plusieurs des éléments ci-après automobiles de tourisme, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, ainsi que celles qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en Algérie ou hors d'Algérie. La déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article est également obligatoire, dans les villes de plus de 20.000 habitants, les chefs-lieux de wilaya et leur banlieu, pour les personnes dont la valeur locative de la résidence excède 600 DA par an.
Pour les personnes visées au paragraphe 2 de l'article 116 et à l'article 117 ci-dessus, la déclaration est limitée à l'indication des revenus définis par ces dispositions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976