TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section IX — Revenus de l'année de décès
Article 121
1. Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès et les bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versemer. résulte du décès du contribuable, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et de ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès.
Pour l'établissement de l'impôt complémentaire dû en vertu des dispositions qui précèdent, sont admis en déduction les impôts visés à l'article 108-3° du présent code qui ont été acquittés au cours de l'année de l'imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l'occation du décès.
2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mots de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des declarations annuelles.
Les demandes d'éclaircissements ou de justifications, ainsi que les notifications prévues aux articles 133 et 134 ci-dessous peuvent être valablement adressés à l'un quelconque des ayants droits ou ces signataires de la déclaration de succession.