TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section III — Bénéfices imposables
Article 11
Les bénéfices des sociétés, associations, offices et etablissements visés aux 1er et 2ème alinéas de l'article 3 ci-dessus du présent code, sont soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux réduit prévu à l'article 29 du présent code, lorsqu'ils ont été, au cours de l'exercice de réalisation, affectés à des investissements dans les limites et conditions définies ci-après :
1. Peuvent ouvrir droit à la taxation au taux réduit les investissements immobliers et mobliers suivants, réalisés pour les besoins du développement de l'entreprise : bâtiments et locaux réservés à un usage professionnel; bâtiments et locaux abritant les services sociaux obligatoirement prévus par la législation du travail; locaux abritant des centres d'apprentissage et de formation professionnelle; plantations amortissables à l'exclusion des replantations; matériels et gros outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de transport; agencement mobilier de locaux de ventes; machines agricoles; matériels de manutention; installations de magasinage et de stockage; installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie; installations destinées à l'épuration des eaux; installations de sécurité et installations à caractère médico-social; machines de bureau è l'exclusion des machines à écrire; matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique; stocks: marchandises, matières premières, matières consommables, emballages commerciaux, produits semi-ouvrés et produits finis résultant des opérations de fabrication, de transformation ou de conditionnement effectués par l'entreprise.
2. Les entreprises qui désirent bénéficier de la taxation au taux réduit à raison des investissements portant sur les stocks (marchandises, matières premières, matières consommables, emballages commerciaux, produits semi-ouvrés et produits finis résultant des opérations de fabrication, de transformation ou de conditionnement effectuées par l'entreprise) doivent en exercer expressément l'option. Ladite option n'est valable que pour un exercice.
3. Le montant des investissements à considérer au titre d'un exercice ne peut excéder la moins élévée des deux limites suivantes : bénéfice comptable de l'exercice; différence existant entre la valeur brute réévaluée figurant au bilan de clôture dudit exercice des immobilisations visées au paragraphe 1 ci-dessus augmentée, en cas d'option, de la valeur des stocks inscrite à ce bilan, et la valeur des mêmes éléments au bilan d'ouverture. Cette différence doit éventuellement être diminuée du montant des emprunts contractés pour effectuer lesdits investissements, égal au montant total des emprunts de l'exercice multiplié par le rapport:
Montant des éléments ouvrant droit à la taxation réduite Montant des valeurs immobilisées acquises au cours de l'exercice.
4. Les biens donnant lieu à taxation av taux réduit doivent demeurer cinq ans au moins dans le patrimoine de l'entreprise. 1°) En ce qui concerne les stocks, leur valeur er fin d'exercice devra, pendant de même délai, être su moins égale à la valeur des stocks figurant au bilan de clôture de l'exercice au cours duquel ils ont ouvert droit à la taxation redu te.
Le délai court à partir de l'ouverture de l'exercice auquel se rattache l'investissement. 2°) A l'exception des élements constituant les stocks, toute sion oumise hors service intervenant dans ce délai doit, dans le mois suivant, faire l'objet d'un réinvestissement égal, en cas de cession, à la valeur de remplacement, sans être inférieur au prix de revient de l'élément cede et en cas de mise hors-service, a. prix de revient de l'élément hors d'usage. 3°) Sauf cas de force majeure, le défaut de réinvestissement effectué dans les conditions precedentes ou, en cas d'option, lorsque la valeur des stocks en fin d'exercice devient inférieure à la valeur de référence définie ci-dessus, la somme taxee au taux réduit en vertu du présent article est, nonobstant les dispositions de l'article 202 du présent code, taxée au taux plein sous déduction du montant de la taxation réduite dont elle a fait l'objet; les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 25%.
5. Sous peine de perdre le bénéfice de la taxation réduite, les sociétés et associations sont tenues : de mentionner distinctement dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéices susceptibles d'etre taxés au taux réduit; d'exercer éventuellement l'option visée au paragraphe 2 ci-dessus, en ce qui concerne les investissements portant sur des éléments constituant les stocks de l'entreprise; de produire pour chaque exercice, en même temps que les documents et renseignements prevus pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux un état présentant:
a) les investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date de leur entrée dans l'actif et de leur prix de revient;
b) la nature des biens cédés ou mis hors service pendant le délai visé au paragraphe 4 ci-dessus, le montant de leur prix de revient ainsi que celui des réinvestissements opérés dans tes conditions prévues audit paragraphe;
c) la récapitulation des investissements au cours des exercices antérieurs.
6. N'ouvrent pas droit aux dispositions du présent article les immobilisations et valeurs mobilières acquises en remploi des plus-values visées à l'article 12 § là 3 du présent code.