TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section VII — Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute résidence en Algérie
Article 119
1º Le contribuable domicillé en Algérie qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt complémentaire à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
Les revenus visés au présent article sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année du départ. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, le montant du forfait annuel est réduit, s'il y a lieu, suivant la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ. 2º Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article est produite dans les dix jours qui précèdent la demande du passeport. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des trois premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé. 3º Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon úe toute résidence en Algérie.