TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section VI — Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile ou d'une résidence en Algérie
Article 118
Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en Algérie, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en Algérie ne sont comptés que du jour de cet établissement.
La même règle est applicable dans le cas du contribuable qui, n'ayant pas antérieurement de résidence habituelle en Algérie, y acquiert la disposition d'une telle résidence.