TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section IV — Revenu imposable
Article 117
Les personnes de nationalité algérienne ou étrangère n'ayant pas de résidence habituelle en Algérie et passibles de l'impôt complémentaire en vertu du paragraphe 2 de l'article 104 ci-dessus sont imposables à raison de leurs revenus de source algérienne. Pour l'application de la présente disposition, les revenus de source algérienne s'entendent uniquement des revenus tirés de propriétés, exploitations ou professions sises ou exercées en Algérie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 Les personnes visées au présent article sont tenues dans les vingt jours de la demande qui leur est adressée à cet effet par le service des impôts directs, de désigner un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.