TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section IV — Revenu imposable
Article 115
Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt complémentaire au titre des trots dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt complémentaire, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus.
Section V Revenu imposable des étrangers et des personnes non domiciliés en Algérie 116. 1. Les contribuables de nationalité étrangère Art. imposables conformément qui ont leur domicile en Algérie sont aux règles édictées par les articles 108 à 115 ci-dessus. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont originaires.
Sont considérés comme ayant leur domicile en Algérie, pour l'application de la présente disposition, les étrangers ayant sur le territoire algérien le centre de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en Algérie depuis plus de cinq ans. 2º En ce qui concerne les contribuables, sans distinction de nationalité, n'ayant pas leur domicile réel en Algérie, mais y possédant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur locative de la ou des résidences qu'ils possèdent en Algérie, à moins que les revenus de source algérienne des intéressés n'atteignent un chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l'impôt.
Sont considérés comme revenus de source algérienne pour l'application de la présente disposition:
a) les revenus de propriétés sises en Algérie ;
b) les revenus de valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie;
c) les revenus d'exploitations situées en Algérie ;
d) les revenus tirés de professions exercées en Algérie, ainsi que les produits visés à l'article 54 ci-dessus, lorsqu'ils se rapportent à des opérations effectuées en Algérie ou lorsque le débiteur des revenus est établi en Algérie.