TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section IV — Revenu imposable
Article 111
1. Les sommes provenant de remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés algériennes et étrangères sur le montant de leurs actions ou de leurs parts sociales, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt complémentaire lorsqu'elles ne revêtent pas le caractère de revenus.
2. Sont également exonérées de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu, dans les cas de distribution de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature sous la forme d'augmentation de capital ou de fusions de sociétés ou d'opérations y assimilées, l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales ou les plus-values résultant de cette attribution, Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'opérations y assimilées sont comprises dans les bases de l'impôt complémentaire sur l'ensemble au revenu.