TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section IV — Revenu imposable
Article 110
1. Le revenu net correspondant aux diverses sources de revenus énumérées à l'article 108 est déterminé chaque année d'après leur produit respectif pendant la précédente année.
Il est constitué par l'excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris sa valeur des profits et avantages dont le contribuables a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
2. Le revenu net foncier des propriétés bâties est évalué, en ce qui concerne les propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance ou qu'il exploite d'après les règles applicables à la taxe foncière.
Il est évalué, en ce qui concerne les propriétés louées, en appliquant au revenu brut :
2) une déduction forfaitaire de 30% à titre de frais de gestion, d'assurance et d'amortissement;
b) une déduction égale au raontant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent notamment toutes les distributions.
Lorsqu'ils sont payables er. espèces, les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumi à l'impôt complémentaire au titre de l'année suivant celle, soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière, ainsi que REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale, sont déterminés comme en matière d'impôt cédulaire.
Pour les associés ou participants dans les sociétés de personnes imposées sous une cote unique, la quote-part du revenu imposable au nom de chacun d'eux est déterminée, compte tenu de la déduction de l'impôt cédulaire payé par la société.
Toutefois, pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs cédules ou provenant d'exploitations situées hors d'Algérie, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 127 ci-après.
Pour les revenus des professions médicales, lorsque les bénéficiaires ont accompli les obligations du service de la mi-temps ou du plein temps aménagé durant l'année dont les bénéfices sont imposés et n'ont pas enfreint la législation fiscale en vigueur, la base à retenir est diminuée de 40%.
Une réduction de 30% est applicable aux personnes exerçant la profession d'avocat, lorsqu'elles remplissent les conditions définies ci-dessus.
Pour l'application des alinéas ci-dessus, les contribuables concernés sont tenus de remettre à l'inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile, une attestation précisant les conditions d'exercice de la profession, délivrée par le ministère compétent.
5. Les revenus ayant leur source hors d'Algérie, sont, dans tous les cas, retenus pour leur montant réel.