TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section III — Bénéfices imposables
Article 10
1 Sous réservé des dispositions des articles 12 à 15, 94 et 192 ci-après, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la cloture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base a l'impot diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.
L'actif net s'entend de l'excedent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortisseinents et les provisions justifies.
3. Le bénéfice net est etablı sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1º les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, sous réserve des dispositions de l'article 92 ci-après.
Toutefois, les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d'assistance technique et de siège, les rémunérations d'intermediaires et honoraires, sont déductibles à condition qu'ils soient expressément payés au cours de l'exercice.
Pour les intérêts, agios et autres frais financiers relatifs à des emprunts contractés hors d'Algérie, leur déduction est subordonnée à l'agrément de transfert délivré par les autorités financières compétentes. 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'expioitation.
Toutefois, la base de calcul des annuités d'amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme, à une valeur d'acquisition unitaire de 20.000 DA.
En ce qui concerne les biens visés à l'article 12 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, les amortissements sont, pour Tassiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu au titre de la TUGP. 3º Sous réserve des dispositions de l'article 90 ci-après, les impôts à la charge de l'entreprize, mis en recouvrement au cours de l'exercice.
Si les dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement. 4° Les provisions constitućes en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 23 ci-après.
Les établissements de banques ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont edmis à constituer en franchise d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle peut atteindre 10% du bénéfice comptable de chaque exercice sans que le montant global de ladite provision puisse toutefois excéder 5% du montant des crédits à moyen et à long termes effectivement utilisés.
Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger, sont admises à constituer en franchise d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits et dont la dotation peut atteindre, pour chaque exercice, 15% du bénéfice comptable réalisé au cours dudit exercice à raison des opérations dont les résultats entrent dans les bases de Pimpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou, si elle est supérieure au chiffre ainsi obtenu, une égale à 2% du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan de clôture de l'exercice considéré et afférents à des opérations, de la nature de celles ci-dessus visées, effectuées à l'étranger.
Toutefois, le montant global de ladite provision ne peut, à la clôture d'un exercice, excéder 5% du montant des crédits à moyen terme définis ci-dessus et figurant au bilan de clôture de cet exercice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l'exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux recettes dudit exercice. Lorsque le "apport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration procède aux redressements nécessaires.
4. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de route nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes ne sont pas admises en aéduction des bénéfices soumis à l'impôt.