TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section IV — Revenu imposable
Article 108
L'impôt est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus cédulaires : 1 intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable; 2º arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit; 3º tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l'année précédente, à l'excер- tion de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu, ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexас- titude de déclaration. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts leur montant est rapporté aux revenus de l'année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement; 4º en cas de cession ou se cessation d'entreprise, les déficits affectant l'exercice de liquidation, compte tenu, s'il y lieu, des pertes des trois années précédentes qui n'auraient pu être imputées sur le revenu cédulaire.