TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section III — Lieu d'imposition
Article 107
Si le contribuable a une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.
Si le contribuable possède plusieurs résidences en Algérie, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.
Les personnes visées au paragraphe 2 de l'article 104 ci-dessus sont imposables au lieu où elles possèdent en Algérie leurs principaux intérêts.