TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section II — Personnes affranchies de l'impôt
Article 106
Sont affranchis de l'impôt : 1º Les personnes physiques relevant du' rasm el ihsai-ya; les personnes exerçant une profession libérale, lorsque le montant de leur cotisation annuelle n'excède pas 200 DA; les propriétaires d'imineubles bâtis loués lorsque le revenu net mensuel procuré par la location ne dépasse pas 300 DA et qu'il constitue leur unique ressource. 2º les personnes dont la part de revenu imposable, déterminée conformément aux dispositions des articles 122 et suivants du présent code, n'excède pas la somme de 2.200 DA; 3º les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens.