TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU › Section I — Personnes imposables
Article 105
1. Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme, de ses enfants et des personnes qui. habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par l'article 125 ci-après pour être considérés comme étant à sa charge.
En cas de décès de la femme, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l'un ou l'autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari.
2. Toutefois, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte:
a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari;
b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari dans les conditions prévues par la législation en vigueur;
c) lorsqu'ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari.
La femme mariée est, en cutre, personnellement imposable pour les revenus dont elle dispose pendant l'année de son mariage jusqu'è la date de celui-ci.