TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES › Section VI — Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses
Article 101
1. Les gérants des sociétés en nom collectif sont tenus de fournir à l'inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 29, 60 et 72 ci-dessus, un état indiquant : 1º les nom, prénoms et domicile des associés; 2º la part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés.
2. Les gérants des sociétés de copropriétaires de navires sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, un état indiquant : 1º les nom, prénoms, professions et domiciles des coparticipants; 2º la part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque coparticipant exploitant personnellement une entreprise ou exerçant une profession dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfices, ainsi qu'à chacun des autres coparticipants; 3º le montant des bénéfices distribués au cours de l'année précédente à chaque coparticipant n'exploitant pas personnellement une entreprise ou n'exerçant pas une profession dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfices; 4º le montant des sommes Luises à la disposition de chacun dcs membres de la société au cours de l'année précédente, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
3. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée et des associations en participation sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe ler du présent article, un état indiquant : 1º les nom, prénoms, qualités et domiciles des associés; 2º le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ; 3º le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt cédulaire, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués; 4° le montant des sommes versées à chacun des associés au cours de l'année précédente, à titre d'intérêts, dividendes ou autres produits de leurs parts sociales, ainsi que le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
4. Les sociétés par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article. un état indiquant : 1° les nom, prénoms, qualité et domicile des membres de leur conseil d'administration, ainsi que le montant des tantièmes et jetons de présence versés à chacun d'eux au cours de l'année précédente; 2º le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l'année précédente à titre d'intérêts, dividendes ou autres produits et le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, ainsi que les nom, prénoms et domicile des intéressés.