TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES › Section VI — Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses
Article 100
1. Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l'article 99 le montant des sommes dépassant 20 DA par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
2. Toutefois, dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé à l'alinéa ci-dessus doit être produit dans les conditions fixées aux articles 34 et 79.