TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 366
Les liaisons dites de presse sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniqués louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé.
استدراك، ج.ر عدد 20 لسنة 1977 : صُحّح «les publications péériodiques» إلى «les publications périodiques»، والتصحيح مطبق أعلاه.