TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 360
Dans les limites fixées par la réglementation, une liaison spécialisée ne peut être utilisée que pour l'echange de conversations qu de signaux se rapportant aux intérêts particuliers du ou des locataires.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-256 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
L'article 360 de la partie réglementaire de l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 est complété in fine par l'alinéa suivant