TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 273
Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article 41, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.
Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique Les postes d'abonnement se subdivisent en: postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage; postes d'abonnement publics, installés dans certains écarts de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-326 (ج.ر عدد 77 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 273 de la partie réglementaire de l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit