TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
Article 135
Jusqu'à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de l'administration des postes et télécommunications est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets de correspondances ou de colis postaux ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.
A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'administration des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui aurait dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, l'administration est déchargée par la remise de cette valeur à un greffier ou à un assimilé.
L'administration n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au greffier ou à l'assimilé chargé de dresser le protêt.
استدراك، ج.ر عدد 20 لسنة 1977 : بدلا من «à l'occasion de leur transmission, à savoir»، يقرأ «à l'occasion de leur distribution, savoir».