Article 9
Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'organisme public peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des réparations civiles correspondant des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 2 ci-dessus.