Ordonnance n° 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics
Article 7
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou ses ayants droit, ne peut être opposé à l'organisme public qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne devient définitif, en cas de silence de l'administration, que quatre mois après la réception de cette lettre,