Ordonnance n° 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics
Article 5
A l'exception de l'action appartenant à l'organisme public, lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par son agent dans les conditions fixées par les dispositions législatives et statutaires régissant ce dernier, l'action prévue à l'article 2 de la présente ordonnance, est exclusive de toute autre action de l'organisme public contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie. 26 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA