Ordonnance n° 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics
Article 4
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive, est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la rente suivant les barèmes prévus par la législation en vigueur.