Ordonnance n° 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics
Article 2
Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent d'un organisme public, ou d'une personne qui lui est assimilée, est imputable à un tiers, cet organisme dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations servies ou à servir à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie,