Article 9
Dans le cas où l'arrêté d'interdiction de séjour n'a pu être notifié au condamné avant sa libération, celui-ci doit à sa sortie, faire connaître au chef de l'établissement pénitentiaire, le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence.
Le condamné est tenu, en outre, pendant une durée de six mois, après son élargissement, d'aviser le chef d'établissement du lieu de libération de tout changement de sa résidence et, éventuellement, de se rendre à la convocation qui lui est adressée, en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction de séjour.
Au cas où la notification de l'arrêté n'est pas faite au condamné à sa libération, le temps écoulé entre celle-ci et la date de notification est déduit de la durée d'interdiction de séjour, sauf si l'arrêté d'interdiction de séjour en dispose autrement.