Ordonnance n° 75-80
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l'exécution des décisions judiciaires d'interdiction de séjour et d'assignation à résidence
Article 5
En cas d'urgence, l'autorisation de séjourner pendant une durée déterminée, dans une localité interdite, est accordée par le wali du lieu de résidence de l'interdit de séjour.
Le wali doit, dans sa décision, fixer la durée de la suspension de l'interdiction et aviser, sans délai, le ministre de l'intérieur et le wali du lieu où l'interdit de séjour est autorisé à se rendre.