Ordonnance n° 75-80
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l'exécution des décisions judiciaires d'interdiction de séjour et d'assignation à résidence
Article 2
Dans tous les cas où la mesure d'interdiction de séjour est prononcé par les juridictions, la liste des lieux interdits est fixée par arrêté individuel du ministre de l'intérieur qui détermine aussi les mesures de surveillance dont le condamné pourra faire l'objet.
Le ministre de l'intérieur peut, à tout moment de l'interdiction de séjour, modifier les mesures de surveillance et la liste des lieux interdits au condamné.