Ordonnance n° 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures
TITRE I — DES SEPULTURES
Article 6
Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre, cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre foulée.