TITRE I — DES SEPULTURES
Article 4
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, lorsque les circonstances l'exigeront et si les villes et villages sont pourvus d'eau potable sous pression, alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de distance de leur cimetière, il pourra, à titre exceptionnel, après avis du ministère de la santé publique, obligatoirement consulté, ètre procédé : 1º par arrêté du wali pris sur proposition du président de l'assemblée populaire communale, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces villes et villages; 2º par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur proposition du wall, après avis du COMEDOR, pour le Grand-Alger, du service chargé de l'urbanisme pour les autres villes et villages, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis à l'intérieur du périmètre d'agglomération de ces villes et villages, lorsqu'ils ne disposeront d'aucun autre terrain à cet effet.
En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne pourront avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui sera déterminée par l'arrêté autorisant cet agrandissement.