TITRE V — DES CEREMONIES
Article 23
Les commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes-champêtres pourront seuls être délégués par l'autorité compétente pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et translation de corps pour assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements.
Ces fonctionnaires auront droit, sauf dans les opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle, dans celles qui sont faites aux frais du ministère de la défense nationale, pour transport des corps de djounouds et marins décédés sous les drapeaux, à perception de vacation fixée par le président de l'assemblée populaire communale, mais dont un decret pris sur proposition du ministre des finances et du ministre de l'intérieur, déterminera le minimum et le mode de perception.