Ordonnance n° 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures
TITRE V — DES CEREMONIES
Article 21
Lorsque le ministre du culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, le président de l'assemblée populaire communale commettra, au besoin, un autre ministre du même culte pour remplir ses fonctions dans tous les cas, il doit faire application des dispositions de l'article 237 du code communal.