TITRE IV — DE LA POLICE DES LIEUX DE SEPULTURE
Article 19
Par application des dispositions de l'article 237 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, le président de l'assemblée populaire communale assure la police des funérailles et cimetières.
A ce titre, il est chargé de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.