Ordonnance n° 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures
TITRE III — DES CONCESSIONS DES TERRAINS DANS LES CIMETIERES
Article 17
Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété, soit hors et à distance prescrite de l'enceinte des villes et villages.