TITRE III — DES CONCESSIONS DES TERRAINS DANS LES CIMETIERES
Article 13
Les concessions de terrains dans les cimetières communaux, pour formation de sépultures privées, seront divisées en deux classes: 1º concessions trentenaires ; 2º concessions temporaires.
Aucune concession ne peut avoir lieu qu'au moyen du versement d'une somme d'argent au profit de la commune.
Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance actualisée.
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune, mais il ne pourra, cependant, être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait été concédé et, dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit de renouvellement.
Les concessions temporaires seront faites pour quinze ans au plus et ne pourront être renouvelées.