Ordonnance n° 75-78
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-78 du 16 décembre 1975 relative aux funérailles
Article 4
Sera punie des peines portées à l'article 441 du code pénal, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la décision judiciaire.