Article 3
En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge du tribunal du lieu d'inhumation.
La décision est notifiée au président de l'assemblée populaire communale qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente ordonnance aucune restriction aux attributions des présidents des assemblées populaires communales et notamment celles qui leur sont conférées par l'article 237, alinéa 8 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal.