TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte de pertes et profits et le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.