Chapitre III — De l'autorité de tutelle
Article 9
En ce qui concerne les pouvoirs d'orientation, l'autorité de tutelle est chargée notamment : 16 décembre
1. de préciser pour chaque entreprise le contenu des objectifs sectoriels de la politique du développement conformément aux orientations du plan national.
Dans ce cadre, elle développe et approfondit l'ensemble des orientations sur les politiques concrètes du secteur, les objectifs qui lui sont assignés, les mesures à prendre et les moyens à mobiliser.
2. d'animer la préparation et l'élaboration du projet du plan de développement de l'ensemble des activités du secteur et d'élaborer les propositions des tranches annuelles du plan à moyen terme. A cet effet, elle approuve les projets de plans annuel et pluriannuel de l'entrepris en vue de leur adoption par le Gouvernement.
3. de coordonner l'activité économique et sociale du secteur et de mettre, à la disposition de l'entreprise, les moyens lui permettant de réaliser les objectifs qui lui sont assignés.
Dans ce domaine, 3.1. elle règlemente l'ensemble des activités du secteur dans la limite de ses attributions. 3.2. elle met au point, en relation avec l'entreprise, dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l'ensemble des textes relatifs aux normes techniques et administratives de gestion des entreprises. 3.3. elle organise, dans le cadre de la planification économique, commerciale et financière, en relation avec les administrations compétentes, les moyens techniques et financiers nécessaires au fonctionnement de l'entreprise sur la base des objectifs qui lui sont assignés. 3.4. elle approuve éventuellement avec les autres administrations de l'Etat concernées : les propositions de comptes annuels prévisionnels de
- l'entreprise, au plus tard le 30 juin de l'année précédant le début de l'exercice concerné.
- le projet de statut du personnel, le projet d'organigramme de l'entreprise, les projets d'extension des activités de l'entreprise, les projets de création de filiales et les prises de participation de l'entreprise en vue de leur adoption par le Gouvernement. 3.5. Conformement aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 ovembre 1971 susvisée, elle procède à la nomination des dire teurs généraux adjoints et des directeurs de l'entreprise, des unités et filiales et soumet des propositions de nomination des directeurs généraux. 3.6. Elle décide des mesures propres au secteur dont elle a la charge, en cas de litiges entre les entreprises qui lui sont subordonnées. 3.7. Elle, procède éventuellement avec les autres administrations de l'Etat concernées : -à la création de conseils de coordination, à l'approbation des propositions, recommandations et avis des conseils de coordination.