Chapitre II — De l'entreprise
Article 6
Dans le domaine de la gestion de ses unités, l'entreprise :
1. met en place les structures et les moyens les mieux adaptés à la réalisation des objectifs qui lui sont impartis.
Dans ce cadre, elle organise le travail, répartit les obligations entre les unités et approuve les projets d'organigramme et de règlement de ses unités.
En outre, elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la grille des rémunérations au sein de l'entreprise, sur la base des directives et orientations découlant de la politique nationale des salaires, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique.
2. coordonne les activités des unités sur les plans de la production et de la commercialisation et dans les domaines financier et social, A cet effet, elle assure la cohérence des programmes de production des différentes unités et veille à l'application des objectifs et mesures concernant en particulier :
- l'adaptation de la production à la demande, l'organisation et le développement des activités socio-culturelles par les organes des œuvres sociales et culturelles financées par le fonds des œuvres sociales, la mise en œuvre de la politique du personnel, de formation et de l'hygiène et sécurité.
D'une manière générale, l'entreprise est chargée de promouvoir toute mesure susceptible d'améliorer la productivité et d'éliminer le gaspillage au niveau de chaque unité.
3. vérifie la régularité de la gestion de ses unités.
A ce titre, elle veille au respect des dispositions édictées par les législations et les règlementations financières, commerciales et administratives relatives à la gestion et au fonctionnement des unités.