Chapitre IV — Des autres administrations de l'Etat
Article 15
En ue d'exercer les prérogatives de contrôle qui découlent de leurs attributions, les administrations de l'Etat compétentes peuvent procéder, conformément aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, à tout contrôle au niveau de l'entreprise ou de l'un.té.
Lorsqu'à la suite d'un contrôle des insuffisances de quelque nature que ce soit sont constatées dans gestion de l'entreprise ou de l'unité, l'administration chargée du contrôle en avise l'autorité de tutelle et prend les dispositions qui lui incombent.