Chapitre III — De l'autorité de tutelle
Article 10
En ce qui concerne les pavoirs de contrôle, l'autorité de tutelle est chargée notanıment :
1. De suivre et de contrôler l'exécution des plans du secteur..
Dans ce cadre, elle veille au respect de la mise en œuvre de la politique du développement et fait toute proposition concernant les ajustements qui pourraient s'imposer à la lumière de la réalisation des objectifs du plan pour en améliorer l'exécution.
2. De contrôler la gestion des entreprises.
A cet effet, elle est destinataire :
a) des bilans, comptes d'exploitation, comptes des pertes et profits, de l'état annuel et du rapport special sur les créances et les dettes et du rapport du commissaire aux comptes.
b) du rapport annuel d'activité de l'entreprise pour l'exercice écoulé.
c) des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise au sujet des documents énumérés aux alinéas
a) et b) ci-dessus.
d) du rapport annuel de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise sur la gestion de l'entreprise.
L'autorité de tutelle fixera, par circulaires, les délais d'envoi dez documents sus-mentionnés.
3. de se prononcer sur la gestion de l'entreprise avant le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice, sur la base des documents visés au paragraphe 2 ci-dessus.
L'approbation de la gestion de l'exercice est donnée sous forme d'un quitus délivré conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances. Les modalités d'application du présent alinéa seront précisées par voie de décret,