Chapitre 1er — Du cadastre général
Article 8
La confection du cadastre donne lieu à l'établissement par commune : d'un état de sections et d'un registre parcellaire sur lesquels les immeubles sont rangés dans l'ordre topographique; d'une matrice cadastrale sur laquelle les immeubles réunis par propriétaire ou exploitant, sont inscrits dans l'ordre alphabétique de ces derniers; de plans cadastraux.
Les conditions d'établissement des documents précités seront fixées par les textes d'application de la présente ordonnance,