Chapitre II — Du livre foncier › Section IV — Mesures tendant à assurer l'exactitude du fichier immobilier
Article 23
La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des fautes préjudiciables aux tiers, commises par le conservateur dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité, dirigée contre l'Etat, doit être introduite à peine de forclusion dans un délai d'un an à partir de la découverte du fait dommageable.
L'action se prescrit par quinze ans à partir du jour où la faute a été commise. L'Etat dispose d'une action récursoire contre le conservateur en cas de faute lourde de ce dernier.