Chapitre II — Du livre foncier › Section II — Du livret foncier
Article 18
Il est remis au propriétaire foncier à l'occasion de la première formalité, un livret foncier reproduisant les annotations du fichier immobilier.
Les actes volontaires et conventions visés à l'article 16 ci-dessus, ne peuvent être publiés que si les documents destinés à être conservés au service chargé ce la tenue du livre foncier, sont accompagnés du livret foncier.
L'agent chargé de la tenue du livre foncier mentionne sur le livret foncier, lesdits actes et le met à jour de toutes les annotations portées au fichier immobilier.