Chapitre II — Du livre foncier › Section I — Du fichier immobilier
Article 14
Pour la tenue du fichier immobilier, il sera obligatoirement mentionné :
1) tous les actes authentiques constitutifs, translatifs, déclaratifs ou modificatifs portant sur la propriété immobilière qui seront établis après la constitution du fichier immobilier.
2) tous les actes et décisions judiciaires ultérieurs à la première formalité qui a donné lieu à la constitution du fichier immobilier, soumis à la publicité foncière en vertu de la législation en vigueur, ainsi que les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges;
3) les procès-verbaux établis par le service du cadastre constatant les modifications affectant les immeubles inscrits au fichier immobilier;
4) d'une manière générale, toute modification de la situation juridique d'un immeuble déterminé inscrit au fichier immobilier.
Un décret déterminera les modalités d'application des articles 13 et 14 ci-dessus.